samedi 1 mars 2008

Soka Gakkai et culte du bouddhisme de Nichiren : Indices et présomptions en matières de sectes

Analyse du mouvement Soka Gakkai et du Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin, au regard des indices et présomptions en matière de sectes

Les critères du rapport parlementaire de 1996

De la même façon, si l’on reprend objectivement les dix indices issus du rapport parlementaire « Gest-Guyard » de 1996 sur les sectes « permettant de supposer l’éventuelle réalité de soupçons conduisant à qualifier de secte un mouvement se présentant comme religieux », aucun d’eux ne s’applique à la Soka Gakkai et au Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin :

« La déstabilisation mentale » : aucune preuve, ni même aucun commencement de présomption n’est, et n’a été, évoquée. Aucune critique à ce titre n’a jamais été relevée sur ce point ;

« Le caractère exorbitant des exigences financières » : la Soka Gakkai ne vend à ses membres (via des structures aujourd’hui totalement soumises aux impôts et taxes commerciaux) que les seules prestations matérielles qui leur sont effectivement rendues : ventes d’objets de culte ou de prestations d’hébergement ou de restauration, dans le cadre de ses structures dédiées à cela, comme n’importe quelle organisation religieuse (diocèse, congrégation, site d’adoration mariale ou autre, …). En outre, il est rappelé qu’un tiers seulement des pratiquants contribue par des dons (d’un montant variable et libre) au financement des activités cultuelles et religieuses ;

« La rupture induite avec l’environnement d’origine » : aucune plainte, aucune condamnation judiciaire ne peut être, et n’a jamais été, engagée contre le mouvement lui-même ni à l’encontre de ses dirigeants ou membres. Aucune critique à ce titre n’a jamais été relevée sur ce point ;

« Les atteintes à l’intégrité physique » : la Soka Gakkai, comme ses membres, n’ont jamais fait l’objet de plaintes ou autres de ce type ; et pour cause puisque aucun texte ou écrit du mouvement ne s’apparente à ce type de contrainte. Aucune critique à ce titre n’a jamais été relevée sur ce point ;

« L’embrigadement des enfants » : La Soka Gakkai propose tout au plus, aux adolescents ou jeunes adultes qui le souhaitent, de participer à des chorales ou organisations musicales, au même titre que toute religion, groupe scolaire, association de jeunesse et d’éducation populaire … (ce qui d’ailleurs représente en l’espèce tout au plus quelques dizaines de jeunes sur un total de 16 000 pratiquants). Aucune critique objective ni aucun fait précis à ce titre n’ont jamais, et pour cause, été relevés sur ce point ;

« Le discours plus ou moins anti-social » : la Soka Gakkai ne prône aucune désobéissance tant civique, que politique, militaire, sanitaire, scolaire ou autre. Bien au contraire, il est recommandé aux croyants et pratiquants, dans l’esprit bouddhiste le plus traditionnel, de « contribuer à la prospérité de leurs pays respectifs en tant que bons citoyens » (article 5 de la Charte de la Soka Gakkai International). Aucune critique à ce titre n’a jamais été relevée sur ce point ;

« Les troubles à l’ordre public » : Aucune critique à ce titre n’a jamais été relevée sur ce point, ni aucune plainte déposée en ce sens ;« L’importance des démêlés judiciaires » : une association du mouvement a fait l’objet d’un contrôle fiscal mais aucune autre plainte civile ou pénale n’a jamais été déposée contre l’une des associations de la Soka Gakkai ni contre l’un de ses dirigeants ou adhérents à ce titre ;

« L’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels » : tout au plus sur ce point (outre le caractère pour le moins ambigu de cette notion de « détournement des circuits économiques ») peut-on relever le contrôle fiscal dont a fait l’objet l’une des associations du mouvement Soka Gakkai. Mais le redressement qui en a résulté ne saurait, à lui seul, démontrer une telle volonté de « détournement », notamment dans la mesure où :
il est similaire (et pour les mêmes raisons) à celui qu’ont connues plusieurs milliers d’associations de toute autre nature pour la même raison, particulièrement durant la même période (décennie 85-95, antérieure à l’instruction fiscale du 15 septembre 1998) ;
il ne démontre en aucun cas un « détournement » mais une simple appréciation erronée, le cas échéant, des règles fiscales relatives à l’exonération ou à l’assujettissement aux impôts commerciaux ; l’association ayant d’ailleurs été considérée comme de bonne foi par l’Administration fiscale elle-même ;
s’agissant, en toute hypothèse, d’un simple « indice », « permettant de supposer » « l’éventuelle » réalité de « soupçons », il ne saurait à lui seul constituer un critère déterminant pour qualifier de secte l’organisme ainsi contrôlé.

« Les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics » : Aucune critique officielle n’a jamais été relevée sur ce point, les pratiquants du Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin relevant de toutes les catégories sociales et professionnelles, au même titre que l’ensemble de la population française.

Les critères du ministère de la Justice

Enfin, par circulaire du 29 février 1996 (JO du 5 mars, p.3409), le Garde des Sceaux reprenait les critères précités et rappelait les principales infractions pénales permettant de réprimer les agissements sectaires et pouvant ainsi permettre de qualifier un mouvement de secte :

Pour ce qui concerne le droit pénal général, les infractions qui permettent de réprimer les agissements sectaires sont notamment les suivantes :
escroquerie, homicide ou blessures volontaires ou involontaires,
non-assistance à personne en danger, agressions sexuelles, proxénétisme,
incitation des mineurs à la débauche, séquestration de mineurs, violences,
tortures, abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, mise en péril des mineurs, trafic de stupéfiants.

Pour ce qui concerne le droit pénal, l’on peut citer :
l’infraction prévue à l’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l’Etat et punissant des peines de la cinquième classe de contraventions "ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte" ;

les infractions au code de la santé publique, spécialement l’exercice illégal de la médecine (articles L.372 et suivants du code de la santé publique) ;
les infractions au code de la construction et de l’habitation ;
les infractions au code général des impôts, et notamment la fraude fiscale (article 1741 du code général des impôts) ;
les infractions au code du travail (notamment la durée excessive ou le caractère clandestin du travail) ;
les infractions à la législation sur l’obligation scolaire (loi du 28 mars 1882 ; ordonnance n°59-45 du 6 janvier 1959 ; décret n° 66-104 du 18 février 1966 ; décret n°59-39 du 2 janvier 1959 sur les bourses) ;
les infractions au code de la sécurité sociale ;
les infractions en matière douanière, notamment en ce qui concerne les déclarations de mouvements internationaux de capitaux (article 464 du code des douanes).

Or, alors même que le Garde des Sceaux appelait à juste titre ses services à une vigilance accrue en la matière, et particulièrement lorsque des plaintes ont été déposées contre un mouvement (ou ses dirigeants) mentionné dans la liste des sectes, aucune des infractions précitées n’a pu être relevée et a fortiori sanctionnée contre la Soka Gakkai, l’association cultuelle Soka du bouddhisme de Nichiren ou leurs dirigeants à titre personnel.

Par ailleurs, les Services de Police et de la gendarmerie nationale ont eux-mêmes confirmés n’avoir relevé aucune dérive sectaire dans les activités de la Soka Gakkai en France.

Tout au plus, comme évoqué ci-avant, l’une des activités (édition de livres religieux et accueil des séminaires) exercée par l’une des associations du mouvement a fait l’objet d’un redressement fiscal dans un contexte concernant un très grand nombre d’associations de toutes natures, bien au-delà donc de la seule problématique religieuse ou relative au phénomène sectaire. En outre, il ne s’agissait pas en l’espèce d’une qualification de « fraude fiscale » (au sens de l’article 1741 du code général des impôts) mais d’un simple redressement, l’association concernée ayant été considérée explicitement de bonne foi et non soumise aux pénalités de mauvaise foi.

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